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"LES ÉTABLISSEMENTS DE TRAVAIL PROTÉGÉ"
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 LES ÉTABLISSEMENTS DE TRAVAIL PROTÉGÉ

(LOI DU PAYS)

“Article Lp. 5313-14 – Les établissements de travail protégé sont :

  1. les entreprises adaptées dont les centres de distribution de travail à domicile ;
  2. les établissements et services d’aide par le travail (ESAT).”

 

Sous-section 1
Entreprises adaptées

Paragraphe 1
Définition et Attribution

Article Lp. 5313-15

L’entreprise adaptée est une unité économique de production ou de service qui permet à des personnes reconnues travailleurs handicapés et orientées « entreprise adaptée » par la COTOREP d’exercer une activité professionnelle salariée dans des conditions adaptées à leurs besoins.

 

Article Lp. 5313-16

Les personnes handicapées, pour lesquelles le placement dans un milieu normal de travail s’avère impossible, peuvent être admises dans des entreprises adaptées si leur capacité de travail est au moins égale au tiers de la capacité normale de travail.

 

Article Lp. 5313-17

La vocation des entreprises adaptées est de soutenir et d’accompagner l’émergence et la consolidation d’un projet professionnel de la personne handicapée à efficience réduite, en vue de sa valorisation, sa promotion et sa mobilité au sein de la structure elle-même ou vers les autres entreprises.

 

Article Lp. 5313-18

L’entreprise adaptée peut avoir soit une production propre, soit une activité de sous-traitance.

 

Article Lp. 5313-19

Le centre de distribution de travail à domicile est une entreprise adaptée dont la spécificité est de procurer à ses travailleurs handicapés des travaux à effectuer à domicile.

Une entreprise adaptée peut comporter une section faisant fonction de centre de distribution de travail à domicile.

 

Paragraphe 2
Organisation et fonctionnement

Article Lp. 5313-20

Les entreprises adaptées peuvent être créées par des personnes morales de droit public ou de droit privé.

Les entreprises adaptées sont obligatoirement constituées en personne morale distincte.

 

Article Lp. 5313-21

L’entreprise adaptée dispose :

  1. de ses propres locaux ;
  2. de moyens en matériels distincts ;
  3. de son propre personnel ;
  4. d’une production commercialisée propre.

Si plusieurs activités sont organisées dans le même ensemble immobilier, l’entreprise adaptée peut être distinguée des autres activités.

 

Article Lp. 5313-22

Quand un établissement et service d’aide par le travail (ESAT) comprend une section d’entreprise adaptée, cette section peut être placée sous l’autorité du même responsable.

 

Article Lp. 5313-23

Les entreprises adaptées emploient dans leur effectif concourant à la production et aux services au moins 80% de travailleurs handicapés orientés « entreprise adaptée » par la COTOREP.

 

Article Lp. 5313-24

L’entreprise adaptée est considérée comme employeur et le travailleur handicapé comme salarié pour l’application de l’ensemble des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur.

 

Paragraphe 3
Agrément et convention

Article Lp. 5313-25

Sur sa demande l’entreprise adaptée est agréée par arrêté dans les conditions de la réglementation en vigueur.

 

Article Lp. 5313-26

L’agrément prévu à l’article Lp. 5313‑25 ne peut être attribué qu’aux conditions minimales ci-dessous :

  1. tenue d’une comptabilité conforme au plan comptable général ;
  2. tenue d’un facturier où chaque facture fait apparaître, en sus des mentions prévues par la réglementation en vigueur :
  3. les références de l’agrément ;
  4. le coût des matières premières, des prestations sous-traitées et de la main-d’œuvre ;
  5. emploi de salariés qualifiés pour l’animation et l’encadrement des travailleurs handicapés ;
  6. existence de locaux et d’équipement de travail répondant à la réglementation relative à l’hygiène, la santé et à la sécurité et adaptés aux travailleurs handicapés ;
  7. respect du taux d’emploi de travailleurs handicapés prévu à l’article Lp. 5313‑23.

 

Article Lp. 5313-27

L’agrément visé à l’article Lp. 5313‑25 est donné pour une période de (remplacé LP n° 2016-9 du 14 mars 2016, art. LP 2 – 8°)  « cinq » ans.

 

Article Lp. 5313-28

L’agrément prévu à l’article Lp. 5313‑25 est subordonné à la conclusion d’une convention d’objectifs souscrite par l’entreprise adaptée, signée (remplacé LP n° 2016-9 du 14 mars 2016, art. LP 2 – 9°)  « entre l’entreprise et la Polynésie française. »

 

Article Lp. 5313-29

La convention d’objectifs prévue à l’article Lp. 5313‑28 a pour fonction :

  1. de préciser les modalités de respect des conditions minimales requises pour obtenir l’agrément ;
  2. de fixer les objectifs de l’entreprise adaptée en fonction desquels des financements pourront être prévus.

Elle porte sur (remplacé LP n° 2016-9 du 14 mars 2016, art. LP 2 – 8°)  « cinq » années.

 

Article Lp. 5313-30

La demande d’agrément et de convention d’objectifs est adressée au (remplacé, LP n°2018-5 du 1er février 2018, art. LP. 7) « service en charge de l’emploi » sur la base d’un dossier modèle disponible auprès de ce service.

En cas de demande de renouvellement, la demande est déposée au moins quatre mois avant la date d’échéance de l’agrément.

Cette demande est accompagnée d’un bilan de réalisation.

Les demandes d’agrément ou de renouvellement font l’objet d’un accusé de réception.

 

Article Lp. 5313-31

Chaque année, au moins un avenant financier, faisant état de l’avancement de la réalisation des objectifs de la convention, actualise les données relatives à la situation de l’entreprise adaptée et fixe le nombre et le montant des aides au poste et, le cas échéant des autres aides.

 

Article Lp. 5313-32

En cas d’inexécution partielle de la convention ou de non-respect des conditions s’imposant aux entreprises adaptées, l’agrément visé à l’article Lp. 5313‑25 peut être retiré par arrêté, dans les conditions de la réglementation en vigueur, après injonction de mise en conformité restée sans suite adressée à l’entreprise adaptée par le chef de (modifié, LP n°2018-5 du 1er février 2018, art. LP. 7) « service en charge de l’emploi. »

 

Paragraphe 4
Aides

Article Lp. 5313-33

Les aides visées aux articles Lp. 5313‑7 et Lp. 5313‑8 susceptibles d’être attribuées à une entreprise adaptée agréée en fonction du nombre de travailleurs handicapés ne peuvent être versées que pour des travailleurs handicapés spécifiquement orientés « entreprise adaptée » par la COTOREP.

Toutefois, la condition est considérée comme remplie lorsque le travailleur vient d’un établissement et service d’aide par le travail.

 

Sous-paragraphe 1
Aide au démarrage

Article Lp. 5313-34

L’aide au démarrage prévue par l’article Lp. 5313‑7 peut être attribuée au cours des deux premières années de démarrage (création ou reprise) notamment pour faire face à des opérations d’investissement.

Elle est versée par le fonds pour l’insertion professionnelle des travailleurs handicapés et ne peut excéder un montant fixé par arrêté pris en conseil des ministres.

 

Sous-paragraphe 2
Aide au développement

Article Lp. 5313-35

L’aide au développement, prévue à l’article Lp. 5313‑7, peut être attribuée pour tenir compte des surcoûts générés notamment par l’emploi de personnes handicapées par l’entreprise adaptée et permettre un suivi social et professionnel ou une formation spécifique du travailleur handicapé.

 

Article Lp. 5313-36

Les montants maximaux de l’aide au développement sont fixés par arrêté pris en conseil des ministres.

Pendant les deux premières années civiles de fonctionnement, l’aide au démarrage prévue à l’article Lp. 5313‑34 se substitue à l’aide au développement.

En cas d’utilisation partielle de l’aide, son montant pourra faire l’objet d’une révision.

 

Sous-paragraphe 3
Aide au poste

Article Lp. 5313-37

L’aide au poste prévue à l’article Lp. 5313‑8 a vocation à aider les entreprises adaptées à rémunérer leurs travailleurs handicapés sur la base minimale du salaire minimum interprofessionnel garanti brut, conformément à l’article Lp. 5313‑46.

 

Article Lp. 5313-38

Le bénéfice de l’aide au poste ne peut se cumuler avec l’obtention de contrats aidés pour le même salarié.

Elle n’est pas cumulable avec le remboursement de salaire prévu à l’article Lp. 5313‑52.

 

Article Lp. 5313-39

Pour les emplois à temps plein, le montant de l’aide au poste est égal à 80% du salaire minimum interprofessionnel garanti brut en vigueur dans la limite de la durée légale du travail.

(2è alinéa abrogé, LP n° 2016-9 du 14 mars 2016, art. LP 2 – 10)

Pour les emplois à temps partiel, ce montant est calculé au prorata du temps de travail.

L’aide est versée mensuellement sur demande transmise au (remplacé, LP n° 2019-28 du 26 août 2019, art. LP 8) « service en charge de l’emploi » par l’entreprise adaptée.

 

Paragraphe 5
Mise à disposition des travailleurs handicapés par l’entreprise adaptée

Article Lp. 5313-40

Les travailleurs handicapés employés dans une entreprise adaptée peuvent, avec leur accord et en vue d’une embauche éventuelle, être mis à la disposition, sans but lucratif, d’un autre employeur.

Ils continuent à ouvrir droit, pour l’entreprise adaptée, à l’aide au poste et à l’aide au développement ou au démarrage.

(remplacé LP n° 2016-9 du 14 mars 2016, art. LP 2 – 11°)  « Pendant la durée de mise à disposition, l’entreprise d’accueil rembourse à l’entreprise adaptée qui met le travailleur handicapé à sa disposition, le complément de salaire non pris en charge par l’aide au poste. »

 

Article Lp. 5313-41

Les travailleurs handicapés embauchés pour remplacer ceux mis à disposition, conformément à l’article Lp. 5313‑40 peuvent ouvrir droit à l’aide au poste, dans la limite de l’effectif maximal prévu par la convention d’objectifs.

 

Article Lp. 5313-42

Les travailleurs handicapés ainsi mis à disposition sont comptabilisés, au prorata de leur temps de présence dans l’année, par l’entreprise utilisatrice pour le respect de l’obligation d’emploi prévue à l’article Lp. 5312‑4.

En revanche, ils n’entrent pas dans le calcul des effectifs au sens de l’article Lp. 1112‑1.

 

Article Lp. 5313-43

Les conditions de la mise à disposition sont fixées par des contrats écrits que l’entreprise adaptée passe avec l’employeur utilisateur et le travailleur handicapé.

Les aides visées à l’article Lp. 5313‑33 sont versées dans la limite de l’effectif de référence prévu à la convention d’objectifs.

 

Article Lp. 5313-44

La rémunération du travailleur handicapé ne peut être inférieure à celle que percevrait un travailleur de l’entreprise utilisatrice pour le même poste.

 

Article Lp. 5313-45

Les contrats visés à l’article Lp. 5313‑43 sont passés pour une durée maximale de six mois, renouvellement(s) compris.

Le comité d’entreprise de l’entreprise utilisatrice et celui de l’entreprise adaptée ou à défaut les délégués du personnel sont informés de l’existence de ces contrats.

(remplacé LP n° 2018-5 du 1er février 2018, art. LP. 7)  « Le service en charge de l’emploi» reçoit un exemplaire de chacun de ces contrats préalablement à la mise à disposition.

 

Paragraphe 6
Droit des travailleurs des entreprises adaptés

Article Lp. 5313-46

Le salaire horaire du travailleur handicapé en entreprise adaptée n’est pas inférieur au salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur.

 

Article Lp. 5313-47

Le salarié handicapé qui a démissionné d’une entreprise adaptée pour travailler dans une entreprise ordinaire, bénéficie, dans le délai d’un an à compter de la rupture de son contrat, d’une priorité d’embauche, s’il manifeste par écrit le souhait de réintégrer l’entreprise adaptée.

Dans ce cas, l’entreprise adaptée l’informe par écrit de tout emploi disponible compatible avec sa qualification.

 

Sous-section 2
Etablissements et services d’aide par le travail

Article Lp. 5313-48

Les établissements et services d’aide par le travail (ESAT) sont autorisés par arrêté pris en conseil des ministres, dans les conditions de la réglementation en vigueur.

Ils accueillent les personnes reconnues travailleurs handicapés et orientées « milieu adapté » par la COTOREP

 

Article Lp. 5313-49

Les employeurs soumis à l’obligation d’emploi, prévue à l’article Lp. 5312‑4, peuvent s’acquitter de cette obligation auprès des ESAT, ou de la structure juridique commune à plusieurs de ces établissements et exclusivement dédiée à la commercialisation de leurs productions, dans les conditions prévues à l’article Lp. 5312‑14, après agrément réglementaire et dans les conditions ci-après :

  1. tenue d’une comptabilité conforme au plan comptable général ;
  2. tenue d’un facturier où chaque facture fait apparaître, en sus des mentions prévues par la réglementation en vigueur :
  3. les références de l’agrément ;
  4. le coût des matières premières, des prestations sous-traitées et de la main-d’œuvre.

 

Article Lp. 5313-50

La demande d’agrément est adressée au service (remplacé, LP n° 2013-3 du 14 janvier 2013, art. LP 6 – 15°) « en charge des affaires sociales » sur la base d’un dossier modèle disponible auprès de ce service.

 

Source : LEXPOL

 Loi du pays n° 2011-15 du 4 mai 2011 relative à la codification du droit du travail
(NOR : ITR1000718LP)

 Paru in extenso au Journal Officiel 2011 n° 27 NS du 04/05/2011 à la page 938 dans la partie Lois du Pays

 

 

LES ÉTABLISSEMENTS DE TRAVAIL PROTÉGÉ

(ARRÊTÉ D’APPLICATION)

Article A. 5313-4

La convention d’objectifs visée à l’article Lp. 5313‑28 comprend notamment :

  1. les données relatives à l’identification de l’entreprise et un descriptif de ses activités ;
  2. les données réelles et les objectifs relatifs à l’effectif de l’entreprise et aux salariés accueillis ;
  3. les données et les objectifs économiques et financiers relatifs à l’entreprise et à ses prévisions d’activités afin d’apprécier, au regard des aides pouvant être attribuées, la viabilité du projet ;
  4. les modalités de suivi et d’accompagnement des salariés handicapés dans leur projet professionnel ;
  5. le nombre de travailleurs handicapés ouvrant droit, à la date de signature de la convention, à la subvention pour les postes de travail prévue à l’article Lp. 5313‑8, appelée aide au poste, et les conditions de révision du nombre d’aides au poste en cours d’année en cas de variation de l’effectif employé ;
  6. les aides au démarrage ou au développement, prévues à l’article Lp. 5313‑7 que la Polynésie française s’engage à verser à l’entreprise adaptée en contrepartie de ses engagements.

 

Source : LEXPOL 

Arrêté n° 925 CM du 8 juillet 2011 relatif à la codification du droit du travail
(NOR : TRAV1101291AC)
Paru in extenso au Journal Officiel 2011 n° 29 du 21/07/2011 à la page 3741 dans la partie ARRETES DU CONSEIL DES MINISTRES

 

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